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  • : Actualités, syndicalisme, au détour des Autoroutes Paris Rhin Rhône... Ce blog est en constante évolution : nombreuses mises à jour quotidiennes.
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SUD signataire de la dernière négociation NAO

DerniÈRes Infos

14 janvier 2008 1 14 /01 /janvier /2008 00:26

 

 

A voir, les différentes données chiffrées mises à jour suite aux évolutions entrées en vigueur au 1er janvier 2008, notamment en matière de prestations familiales, plafond sécurité sociale, Assurance maladie, Retraites, saisie sur salaires, RMI, AAH…
 
Vous pouvez accéder à cette rubrique au lien suivant :
 

 

 
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6 janvier 2007 6 06 /01 /janvier /2007 18:28
L'usage d'internet est un droit syndical, selon un tribunal...


STRASBOURG (Reuters) - Le tribunal administratif de Besançon a annulé le blâme infligé par le maire de Lons-le-Saunier (Jura) à l'une de ses employées, responsable syndicale CGT, pour avoir invité ses collègues à manifester par le biais de la messagerie électronique de la commune.
La municipalité s'était appuyée sur sa charte internet, qui interdit l'utilisation des messageries internet et intranet à des fins personnelles, pour sanctionner la syndicaliste.
Dans un jugement daté du 19 décembre dernier mais révélé ce jeudi par L'Est Républicain, le tribunal estime qu'une telle interdiction peut valoir pour "des messages à caractère politique" mais non pour "la diffusion d'un message à caractère purement syndical".
La responsable CGT avait invité une vingtaine d'employés communaux à manifester, le 14 février 2004, lors de l'inauguration d'un théâtre, pour protester contre les politiques menées dans les domaines éducatif et social.
Les juges insistent sur le caractère constitutionnel du droit syndical et notent que, de l'aveu même de la municipalité, la diffusion de ce message électronique n'avait en rien perturbé le fonctionnement de ses services.

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19 septembre 2006 2 19 /09 /septembre /2006 00:05
LA PREVENTION A L'INITIATIVE DES TIERS : LE DROIT D'ALERTE DU COMITE D'ENTREPRISE

 

 

Le Comité d'entreprise peut déclencher un droit d'alerte quand « il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise », ce qui lui ouvre un large domaine d'intervention dans la mesure où le caractère préoccupant des faits est laissé à son appréciation : le fondement du droit d'alerte du Comité d'entreprise est la crainte légitime, davantage que le risque immédiat d'ordre financier.

Le critère de mise en oeuvre de la procédure est donc plus large que celui qui est retenu pour les commissaires aux comptes et pour le Tribunal de Commerce. Il n'implique pas forcément des faits de nature à rompre la continuité de l'exploitation mais seulement susceptibles de susciter une inquiétude sur l'évolution de l'entreprise.

 

La formule prévue par l'article L. 432-5 du Code du Travail, générale et imprécise, permet, au-delà d'éléments strictement comptables, d'englober toutes sortes d'indices de nature à susciter une inquiétude ; il peut s'agir par exemple de la perte de marchés, d'un endettement excessif, d'une inadaptation des produits de l'entreprise aux besoins de la clientèle.

Cela peut concerner également des mesures de restructuration et des suppressions d'emplois ; dans de nombreux cas, la procédure d'alerte déclenchée par le Comité d'Entreprise précède des plans sociaux, quels que soient par ailleurs la situation financière de l'entreprise et ses problèmes de trésorerie.

  •  

Le Comité d'Entreprise ne peut néanmoins déclencher l'alerte à la légère et les faits motivant la procédure doivent revêtir une certaine intensité ; si le Comité surestime la gravité des faits retenus, à défaut d'engager sa responsabilité, il peut se heurter à un refus de la Direction de l'entreprise.

Même si la jurisprudence (arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 1995) donne une grande liberté au Comité d'Entreprise pour apprécier les faits de nature préoccupante, il évite, en s'appuyant sur l'expert-comptable choisi pour l'assister, d'abuser de ses prérogatives.

*
*    * 
 

  •  

Le Comité d'Entreprise déclenche le droit d'alerte en demandant à l'employeur de lui fournir des explications sur ces faits, qui doivent être énoncés. La direction doit répondre à cette demande - un refus pouvant être assimilé à un délit d'entrave - dans le cadre général de l'information du C.E. (réponse précise et écrite, mais la loi n'indique pas de délai).

 

Si cette réponse ne satisfait pas le Comité, ou si elle le conforte dans ses inquiétudes, il vote la poursuite de la procédure et, s'il le souhaite, l'assistance d'un expert-comptable dont le coût est à la charge de l'entreprise (dans la limite toutefois d'une fois par exercice).

 

La procédure se poursuit par la rédaction d'un rapport analysant les différents aspects du problème et des réponses apportées (ou non). Ce rapport, en principe rédigé par le Comité d'Entreprise, ou la commission économique lorsqu'elle existe, est présenté à une deuxième réunion de C.E., l'expert-comptable nommé étant présent.

  •  

Destiné à l'employeur, il est également souhaitable que le rapport d'alerte soit adressé aux commissaires aux comptes, ce qui permet de procéder à des échanges d'informations entre les deux principaux acteurs de la procédure d'alerte. Un vote est à nouveau nécessaire pour décider d'une saisine éventuelle de l'organe d'administration, de surveillance, ou éventuellement des actionnaires ; l'avis de l'expert-comptable est joint à ce vote. Le C.E. doit recevoir une réponse motivée dans le mois qui suit la délibération de l'organe d'administration.

*
*    *

Il est difficile d'apprécier l'efficacité de la procédure déclenchée par le Comité d'Entreprise : simple instrument de dialogue ou de polémique entre les deux parties parfois, véritable outil de prévention des difficultés dans d'autres circonstances, complétant les moyens utilisés par le commissaire aux comptes.

Par contre, la crainte que cette procédure ne déstabilise l'entreprise en mettant sur la place publique les problèmes qu'elle rencontre ne semble pas fondée ; en pratique, cette procédure est en effet lourde à mener et les Comités d'Entreprise en font un usage circonspect de crainte que la publicité qui peut lui être faite n'aggrave au bout du compte la situation de leur entreprise.

Articles L 432-5 ; R 432-17 et 18 du Code du Travail.

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27 août 2006 7 27 /08 /août /2006 00:00
La récupération des jours fériés étant possible sur une période de 4 mois, est-il possible de récupérer par exemple le 25 décembre sur les 4 premiers mois de l’année suivante ?

La règle de récupération des jours fériés est la suivante :
Afin de respecter les durées annuelles de travail prévues à l’accord 1999.1, les jours fériés doivent obligatoirement être récupérés sur l’année civile.
« La récupération des jours fériés (travaillés ou coïncidant avec un jour de repos normal) est programmée en début d’année. Les salariés peuvent à titre individuel, demander le déplacement et le cumul des jours de récupération prévus sur une période de quatre mois, en respectant un délai de prévenance de quatre semaines, ou renoncer à la récupération et choisir de travailler ces journées. Il s’agit dans ce cas d’heures supplémentaires s’ajoutant aux 1596 heures et rémunérées comme telles.
Si un agent n’a pas récupéré un jour férié au 31/12 suite à un imprévu, ce jour lui sera payé.
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18 août 2006 5 18 /08 /août /2006 10:06

Vos droits  

 

Bienvenue dans cette rubrique.

Vous y trouverez dès maintenant quelques conseils utiles pour connaître vos droits, les défendre et obtenir une aide en cas de difficulté avec votre employeur. 

Des sujets relatifs au droit du travail y seront traités.           

 (petite piqûre de rappel sur les repos compensateurs, postés 3 X 8)

Réunion DP District de Courlaoux AFC – 08 novembre 2005  

Extrait

Question 3 posée par SUD Autoroutes Aprr :

Quelles sont les conditions de rémunération lorsqu’un Agent posté pose un Repos Compensateur sur un poste majoré (férié, week-end, nuit…) ?

Réponse :    

 

lorsqu’un salarié prend un repos compensateur quel qu’il soit, toutes ses majorations sont maintenues sauf les indemnités de déplacements. 

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24 juillet 2006 1 24 /07 /juillet /2006 03:00

Le code du travail n'établit pas de seuil de température déclenchant des dispositions particulières pour les salariés, mais l'employeur se doit d'assurer leur santé et leur sécurité en y intégrant les conditions de température (article L. 230-2 du Code du travail). (NouvelObs).

Des paramètres doivent être pris en considération:
- la température
- le taux d'humidité et la vitesse de l'air
- le port d'habit ou d'uniforme inadapté

Eau

La loi oblige l'employeur à mettre à disposition des salariés de l'eau potable fraîche. Sur les chantiers, chaque ouvrier doit pouvoir boire au moins trois litre d'eau par jour (article R. 232-3-1 du Code du travail).

Air

Dans les locaux fermés, l'air doit être renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température (article R. 232-5), les odeurs désagréables et les condensations.
Dans les locaux à pollution non spécifique, c’est-à-dire ne faisant pas l’objet d’une réglementation spécifique, le renouvellement de l’air doit avoir lieu soit par ventilation mécanique soit par ventilation naturelle permanente

La caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) recommande d'ailleurs d'évacuer les locaux en cas de défaut prolongé de renouvellement d'air, dès lors que la température dépasse les 34°C.
A l'extérieur, les postes de travail doivent être aménagés pour protéger, "dans la mesure du possible", les travailleurs contre les conditions atmosphériques.

Recommandations

Des organismes chargés de la prévention sanitaire ou des conditions de travail (INRS, Anact...) ont émis une série de recommandations simples en direction des employeurs notamment pour les travaux en extérieur:
- limiter, autant que possible, le travail physique,
- reporter les tâches lourdes,
- prévoir des zones de repos climatisées ou ombragées, ainsi que des brumisateurs, des ventilateurs, des stores ou des abris en extérieur.
- arrêter les équipements de bureau (imprimantes, photocopieurs...) non utilisés et la ventilation de nuit des bâtiments pour accumuler la fraîcheur.

Outre des précautions classiques (boire régulièrement, porter des vêtements amples et clairs, se protéger la tête...), l'INRS et l'Anact conseillent aux salariés d'adapter leur rythme de travail à la chaleur et de cesser immédiatement toute activité dès que les symptômes d'un malaise se font sentir.
En cas de dysfonctionnement, syndicats, représentants du personnel, médecins du travail, mais aussi inspection du travail peuvent être saisis.

Cas particuliers

Les employeurs sont invités à augmenter la fréquence des pauses de récupération, à limiter si possible le temps d'exposition du salarié, à effectuer des rotations, à aménager les horaires de travail et à privilégier le travail en équipe.
Une attention particulière doit être apportée aux femmes enceintes et aux travailleurs particulièrement exposés, mais aussi aux salariés revenant de congés ou d'arrêt maladie ainsi qu'aux nouveaux embauchés et aux intérimaires, car il faut au minimum huit jours pour s'adapter à des conditions climatiques extrêmes.

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24 juillet 2006 1 24 /07 /juillet /2006 01:35

Entretien avec Dominique Rols, inspecteur du travail à Saint-Étienne et responsable du Syndicat national unifié-Travail-emploi-formation.

Il n’existe pas de température définie pour se retirer, ce qui est regrettable, mais on utilise la notion de danger grave et imminent. Si le salarié a le sentiment qu’il doit quitter son poste de travail, il doit pouvoir le faire. S’il fait 30 degrés, et qu’il y a une fontaine d’eau à proximité, c’est un facteur qui modère le danger. J’insiste sur l’importance des institutions représentatives du personnel, du CHSCT (comité d’hygiène et de sécurité) et des délégués du personnel : ils peuvent discuter avec l’employeur de la fixation d’une température acceptable, des amplitudes horaires pour travailler quand il fait moins chaud, de pauses supplémentaires pour se rafraîchir ou se doucher, de l’installation d’une douche. Quand ces questions ont été discutées en amont, les salariés ne se retrouvent pas désemparés devant l’apparition du risque chaleur.

Quelles sont les obligations de l’employeur pour protéger les salariés contre la chaleur ?



Dominique Rols. L’article L230-2 du Code du travail les oblige à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, y compris contre les fortes températures. Dans le cadre de la prévention des risques, il devra évaluer les facteurs environnementaux et liés au travail (pas de protection contre le soleil, chaleur dégagée par une machine), mais aussi les facteurs personnels, la tolérance à la chaleur du salarié. Mais peu d’employeurs anticipent ce risque : ils n’ont pas envie d’investir sur un risque aléatoire. Et tant que les délégués ne prennent pas la question en charge en amont, on ne peut pas être vraiment efficace. La résolution du problème ne passe pas que par les agents de contrôle, mais par l’appropriation par les salariés de la prévention des risques.

Quels sont les secteurs où ce risque est le plus grand ?

Dominique Rols. Le BTP, mais aussi les industries où des machines dégagent de la chaleur dans les ateliers. J’ai fait une mise en demeure dans une entreprise du textile que j’avais visitée avec le CHSCT : faute d’une ventilation adéquate, les températures y atteignaient des pointes de 45 degrés. Il faut considérer le risque chaleur en lien avec les autres risques : par exemple, j’étais ce matin dans une entreprise où les salariés, qui ont trop chaud, portent des nu-pieds au lieu des chaussures de sécurité obligatoires. Le risque est également plus grand sur les chantiers qui emploient beaucoup d’intérimaires, où la passation de consignes ne se fait pas correctement. (l'humanité).

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20 juillet 2006 4 20 /07 /juillet /2006 16:36

 – Lorsqu’un agent APRR est « flashé » 

en excès de vitesse avec un véhicule de la société, sachant que vous n’avez pas obligation de donner l’identité du conducteur, comment traitez-vous ce PV ?


Après avoir identifié le conducteur du véhicule, nous lui remettons le PV en main propre.

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12 juillet 2006 3 12 /07 /juillet /2006 10:26

(CHALLANGES) par Sandrine Jean, docteur en droit, auteur de Droit du travail, les arrêts décisifs 2004-2005, Ed. Liaisons

L'employeur peut rompre un contrat durant l'essai. Mais sera condamné en cas d'abus.

 

L'histoire
Un cabinet de recrutement m'a fait miroiter un poste sur mesure il y a quelques mois. Après de longues discussions, je me suis laissé convaincre : j'ai donné ma démission et signé un contrat assorti d'une période d'essai de six mois, ce qui est classique à ce niveau de responsabilité. Tout semblait bien se passer. Mais, au bout d'un mois, le responsable du pôle m'a appelé dans son bureau pour m'annoncer que j'étais viré ! Je ne faisais pas l'affaire, m'a-t-il dit. Que puis-je faire ?

La solution
En principe, l'employeur peut librement rompre le contrat de travail pendant l'essai, sans motif ni procédure. Encore faut-il que ce droit ne dégénère pas en abus (Cass. soc., 15 novembre 2005, n° 03-47.546). En l'espèce, les juges ont considéré que la rupture du contrat d'un directeur général adjoint intervenue deux semaines après le début des relations contractuelles était abusive. Ils ont rapproché ce bref délai de deux autres éléments : le salarié, qui venait de démissionner de son emploi précédent, avait été engagé après de longues négociations avec le président-directeur général, et il n'avait pas été mis en demeure de donner la preuve de sa capacité professionnelle. L'abus commis par l?employeur lui a permis d'obtenir des dommages-intérêts évalués en fonction de l'ampleur du préjudice subi. Les juges prennent aussi en compte l'âge du salarié pour caractériser l'abus de l'employeur (Cass. soc., 5 mai 2004, n° 02-41.224 à propos d'un salarié recruté comme chef d'agence et congédié au bout d'une semaine, à 45 ans).
Même embauché en CDD, un salarié peut se retourner contre l'employeur qui rompt l'essai sans avoir pris le temps d'apprécier ses qualités professionnelles. Et s'il le fait alors que le contrat n'a pas encore été exécuté, le salarié peut obtenir une indemnité couvrant l'ensemble des salaires qui lui étaient dus jusqu'à la fin du contrat (Cass. soc., 16 octobre 2002, n° 00-46.378).
Etant donné l'importance de vos fonctions et les longues négociations que vous avez menées avant de démissionner, vous pouvez donc raisonnablement espérer une indemnisation pour la rupture de votre contrat.

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7 juillet 2006 5 07 /07 /juillet /2006 00:00

Un agent effectue des heures supplémentaires dans une semaine où il est également en repos compensateur ou en RTT. Ces heures sont considérées et rémunérées comme des heures supplémentaires à part entière. Avez-vous la même analyse que nous ?

Oui, elles sont payées comme des heures supplémentaires. 


Pour plus de détails voir l'excellent article proposé par Michel Bohdanowicz Expert-comptable / Commissaire aux comptes 


Site internet :     

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